Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Par un jugement du 27 décembre 2022, le Tribunal administratif du canton de Berne (TA), statuant dans une composition de trois juges (à savoir C.________, D.________ et B.________), a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours interjetés le 19 avril 2022 par A.________ et par son frère contre une décision sur recours de la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne (CRF), du 15 mars 2022 (JTA 2022/108/125). Le TA a retenu que c'était à juste titre que la CRF n'était pas entrée en matière sur le recours du prénommé à l'encontre d'une décision sur réclamation de l'Intendance des impôts du canton de Berne (ICI) du 7 juin 2021 et qu'elle avait correctement conclu au fait que la taxation fiscale du frère de l'intéressé, opérée par l'ICI, était correcte. Le
E. 1.2 Le 11 décembre 2023, A.________ a adressé à l'ICI une demande de révision et, subsidiairement, de reconsidération, de la décision de taxation prononcée initialement par cette autorité à son endroit, en se fondant sur l'arrêt du TF du 2 novembre 2023. L'ICI a rejeté cette demande au moyen d'une décision du 16 juillet 2024. Celle-ci a été confirmée par la CRF dans une décision sur recours du 16 septembre 2025.
E. 1.3 Par acte du 6 octobre 2025, A.________ a interjeté recours auprès du TA contre la décision sur recours de la CRF du 16 septembre 2025 (procédure n° 100.2025.325). Après un premier échange d'écritures, le requérant a sollicité, à l'appui de sa réplique du 28 novembre 2025, la récusation du Juge administratif B.________, ainsi que demandé qu'aucun des autres juges ayant composé la Cour des affaires de langue française, dans le contexte du prononcé du 27 décembre 2022 (JTA 2022/108/125) ne statue sur le recours introduit au fond par ses soins. Par ordonnance du 1er décembre 2025, le Juge instructeur a informé le requérant du fait que sa demande était sans objet, en tant qu'elle visait la récusation des deux
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 décembre 2025, 100.2025.379, page 3 autres juges concernés, dès lors que ceux-ci n'exerçaient plus leur fonction de magistrat.
E. 2 novembre 2023, le Tribunal fédéral (TF) a toutefois déclaré irrecevable le recours formé contre le jugement du TA par A.________, mais il a admis celui-ci de son frère (voir arrêt du TF 9C_102/2023 publié à l'ATF 150 I 31).
E. 2.1 L'autorité de recours compétente au fond statue sur les demandes de récusation ainsi que sur les contestations de récusations. S'il s'agit de la récusation de membres d'un collège, celui-ci statue en l'absence des membres concernés (art. 9 al. 2 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA; RSB 155.21]). Cette compétence s'applique également au membre d'une autorité collégiale qui est visé par une demande de récusation et qui est chargé de l'instruction (LUCIE VON BÜREN, in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020, art. 9 n. 37). Le TA est donc compétent pour traiter de la présente demande de récusation (voir parmi d'autres VGE 2025/244 du
E. 2.2 Dans son écrit du 28 novembre 2025, le requérant a expliqué qu'il s'était aperçu avec étonnement que le juge en charge de la procédure initiée à la suite du dépôt de son recours du 6 octobre 2025, à savoir le Juge administratif B.________, avait fait partie du collège de juges qui avait prononcé le jugement du TA du 27 décembre 2022. Pour ce motif, il a dès lors sollicité la récusation du juge précité, tout en précisant qu'il demandait aussi qu'aucun des juges ayant statué à cette occasion ne participe à la procédure de recours pendante et ayant trait à sa demande de révision/reconsidération. 3. Au préalable, il convient de confirmer qu'en tant que le requérant sollicite la récusation des Juges administratifs C.________ et D.________, sa requête est d'emblée dénuée d'objet, dans la mesure où lesdits magistrats n'exercent plus la fonction de juge administratif (voir ordonnance du Juge instructeur du 1er décembre 2025; voir également TF 5A_383/2023 du 10
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 décembre 2025, 100.2025.379, page 4 août 2023 c. 1.2, 5D_197/2016 du 6 décembre 2016 c. 3). Dans cette mesure, la demande de récusation est ainsi d'emblée irrecevable. 4. Au surplus, il convient de mentionner ce qui suit. 4.1 La partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt qu'il en a eu connaissance, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (art. 9 al. 5 LPJA, en lien avec l'art. 49 al. 1 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]; ATF 143 V 66 c. 4.3, 140 I 271 c. 8.4.3 et les références). Il est, en effet, contraire aux règles de la bonne foi (voir art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière d'une autorité pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 c. 3.2.2). Sont réservés les vices graves justifiant la nullité de l'acte administratif ou une cassation d'office (voir JAB 2005 p. 561 c. 4.1). Cela ne signifie toutefois pas que la composition concrète de l'autorité amenée à statuer doive nécessairement être communiquée expressément au justiciable. Il suffit que l'information ressorte d'une publication générale facilement accessible, en particulier sur Internet, par exemple dans un annuaire officiel (ATF 140 I 271 c. 8.4.3, 139 III 120 c. 3.2.1). Selon la jurisprudence, la partie assistée d'un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal. Il incombe par ailleurs au justiciable d'alléguer, le cas échéant, qu'il n'a eu que tardivement connaissance de la situation d'incompatibilité, respectivement du motif de récusation dont il entend se prévaloir (ATF 140 I 271 c. 8.4.3; voir aussi TF 2C_133/2021 du 15 avril 2021 c. 4.1). 4.2 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à cette exigence, la demande de récusation doit être déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance du motif ou des motifs invoqués. Il n'est en revanche pas admissible d'attendre plusieurs semaines (TF 2C_307/2024 du 19 juillet 2024 c. 5.3, 9C_549/2023 du 25 octobre 2023 c. 4.3.2.1, 1B_13/2021 du 1er juillet 2021 c. 2; JAB 2005 p. 561 c. 4.1; VGE 2024/245 du 16 juillet
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 décembre 2025, 100.2025.379, page 5 2025 c. 3.3 et les références; voir également L. VON BÜREN, op. cit., art. 9
n. 55). 4.3 En l'occurrence, le requérant a demandé la récusation du requis au stade de sa réplique du 28 novembre 2025, dans la procédure de recours n° 100.2025.325. Il résulte pourtant du dossier de cette procédure que l'intéressé a eu connaissance de l'identité du Juge chargé de l'instruction dans cette procédure, dont il a sollicité la récusation, au plus tard avec la notification de l'ordonnance que celui-ci lui a adressée le 7 octobre 2025, afin notamment d'accuser réception du recours du 6 octobre 2025. Selon le relevé de suivi des envois postaux, cette ordonnance a été remise au requérant le 8 octobre 2025. Dans ces conditions, il apparaît que la requête de récusation du 28 novembre 2025 a été déposée près d'un mois et demi après la connaissance du motif de récusation par l'intéressé. Qui plus est, le requérant est lui-même avocat et a déjà participé à une procédure de recours devant le TA. Dans ces conditions, aucun élément ne permet de justifier que l'intéressé a remis sa demande de récusation de nombreuses semaines après avoir appris que la procédure ouverte après son recours du 6 octobre 2025 allait être instruite (puis jugée) par le requis. Ce dernier a d'ailleurs adressé deux autres ordonnances supplémentaires au requérant dans l'intervalle, avant que celui-ci ne dépose sa demande de récusation. Par conséquent, force est d'admettre que cette demande a été formée tardivement, que le droit de demander la récusation est donc périmé (ATF 138 I 1 c. 2.2) et qu'elle doit donc être déclarée irrecevable (TF 2C_307/2024 du 19 juillet 2024 c. 5.4, 1B_117/2022 du 18 mai 2022
c. 3.2 s., 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 c. 2.2; VGE 2021/82 du 10 mai 2021).
E. 5 Quoi qu'il en soit, même s'il ne fallait pas conclure à ce résultat, la requête de récusation devrait de toute manière été rejetée pour les motifs suivants.
E. 5.1 La demande de récusation formée à l'encontre du Juge instructeur requis se base notamment sur l'art. 9 al. 1 let. b LPJA. Aux termes de cette disposition, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 décembre 2025, 100.2025.379, page 6 une décision sur recours ou un jugement, ou à fonctionner comme membre d'une autorité doit se récuser si elle a pris part à celle de la décision précédente. Comme cela ressort tant de la version allemande du texte légal (Vorentscheid) que du texte français (qui se réfère à "la" décision précédente et non à "une" décision précédente), il convient de comprendre qu'est seulement visée la décision rendue au cours de la même procédure par l'autorité précédente. Le motif tiré de l'art. 9 al. 1 let. b LPJA ne vise ni une décision rendue dans le cadre d'une autre procédure, ni même une décision incidente rendue au cours de la même procédure (JTA 2015/24 du 13 avril 2015 c. 3.1; MARKUS MÜLLER, Bernische Verwaltungsrechtspflege, 2021, p. 31 s.; L. VON BÜREN, op. cit., art. 9 n. 18; voir aussi ATF 140 I 326
c. 5.1, 114 Ia 278 c. 1, 131 I 113 c. 3.4 et TF 7B.147/2002 du 19 août 2002).
E. 5.2 En l'espèce, le requérant évoque sans autre développement le fait que le requis a participé au prononcé du TA du 27 décembre 2022 (JTA 2022/108/125), au terme duquel, notamment, son recours a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il rappelle toutefois, dans la réplique intégrant sa demande de récusation, que le jugement précité a été annulé par le TF et qu'il se base sur l'arrêt rendu en ce sens par la Haute Cour (ATF 150 I
31) pour requérir la révision/reconsidération de sa taxation, soit la question qui fait l'objet de la procédure de recours n° 100.2025.325 pendante devant le TA et instruite par le requis. Ce faisant, le requérant méconnaît toutefois la portée de l'art. 9 al. 1 let. b LPJA, qui concerne uniquement la participation à une décision d'une autorité précédente dans la même affaire, ainsi que mentionné (voir c. 5.1; voir aussi VGE 2025/70 du 10 avril 2025). Or, il est indéniable que le prononcé du 27 décembre 2022, rendu avec le concours du requis, n'est pas visé par la notion de "décision précédente" au sens de l'art. 9 al. 1 let. b LPJA (Vorentscheid). C'est donc de toute manière en vain que le requérant soutient que le requis devrait être récusé, sous l'angle de ce motif.
E. 5.3 Il convient néanmoins encore d'examiner si les circonstances mises en relief par le requérant pourraient justifier une récusation, sous l'angle de la clause générale prévue par l'art. 9 al. 1 let. f LPJA (voir art. 20a LPJA). Celle-ci englobe en effet toutes les situations qui imposent une récusation
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 décembre 2025, 100.2025.379, page 7 pour des motifs non expressément cités aux lettres précédentes de cette disposition. Sont ainsi visées toutes les circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l'impartialité du juge. Ces circonstances peuvent résulter non seulement du comportement d'un membre de l'autorité, mais aussi du contexte fonctionnel et organisationnel du tribunal. La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives. Selon la pratique du TA, l'interprétation de l'art. 9 al. 1 let. f LPJA doit également tenir compte de la jurisprudence du TF relative aux art. 29 et 30 Cst. (sur l'ensemble, voir JAB 2015 p. 213 c. 3.1, 2014 p. 216 c. 2.1; VGE 2025/244 du 5 septembre 2025; L. VON BÜREN, op. cit., art. 9 n. 24 et les références).
E. 5.4 En l'occurrence, comme déjà mentionné, le requérant se limite à critiquer sans autre explication le fait que le requis a été membre du collège qui a prononcé le jugement du 27 décembre 2022. Cela étant, il se limite à reprocher au requis d'avoir déjà rendu, par le passé, un jugement qui lui a été défavorable. Or, le TF a déjà jugé que ces circonstances ne pouvaient pas fonder un motif de récusation (TF 1F_8/2023 du 31 mai 2023 c. 2.2). La seule participation à une procédure antérieure devant le TA ne saurait dès lors constituer à elle seule un motif de récusation (ATF 142 III 732
c. 4.2.2, 117 Ia 372 c. 2c; JAB 2006 p. 193 c. 3.4; L. VON BÜREN, op. cit., art. 9 n. 25 s. et les références). Cela vaut du reste en dépit du fait que le jugement litigieux a été remis en question par le TF (voir ATF 138 IV 142
c. 2.3; TF 1C_425/2017 du 24 octobre 2017 c. 3.1). Le requérant ne fait pas non plus valoir que le requis se serait prononcé, à l'occasion du jugement du 27 décembre 2022, d'une manière propre à laisser entendre qu'il ne serait plus impartial dans le traitement de la procédure de recours pendante (n° 100.2025.325) et aucun indice en ce sens ne résulte de ce prononcé ou des ordonnances qu'il a adressées au requérant. Par conséquent, l'intéressé ne saurait non plus déduire de ces circonstances un motif de récusation au sens de l'art. 9 al. 1 let. f LPJA.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 décembre 2025, 100.2025.379, page 8
E. 5.5 Il s'ensuit qu'il n'existe aucun élément laissant apparaître un indice de prévention à l'égard du requis. Partant, même s'il fallait admettre la recevabilité de la demande de récusation, celle-ci devrait de toute manière être rejetée.
E. 6.1 Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité de la demande de récusation, sans qu'il ne soit dès lors nécessaire d'ordonner un échange d'écritures (art. 9 al. 5 phr. 1 et art. 69 al. 1 en lien avec l'art. 83 LPJA).
E. 6.2 La demande de récusation étant manifestement irrecevable, la cause relève de la compétence d'un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]; voir aussi RUTH HERZOG, in HERZOG/DAUM [éd.], op. cit., art. 119 n. 34).
E. 6.3 Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'000.-, doivent être mis à la charge du requérant qui succombe (art. 107 al. 1 LPJA, en relation avec l'art. 51 let. c du décret cantonal du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public [DFP, RSB 161.12]). Ils sont compensés avec l'avance de frais fournie. Il n'est pas alloué de dépens (art. 107 al. 3 LPJA; R. HERZOG, op. cit., art. 108 n. 12).
E. 6.4 Le présent jugement constitue une décision incidente portant sur une demande de récusation, au sens de l'art. 92 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). En tant que tel, celui-ci peut être contesté auprès du TF et est donc assorti de la voie de droit y relative. Il ne peut toutefois être attaqué ultérieurement par un recours contre la décision finale (art. 92 al. 2 LTF).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 décembre 2025, 100.2025.379, page 9
Dispositiv
- La demande de récusation est irrecevable.
- Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du requérant et compensés par son avance de frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent jugement est notifié (R): - au requérant, - au requis, et communiqué (A): - à la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne, - à l'Intendance des impôts du canton de Berne. Le juge:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
100.2025.379 KUQ/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 29 décembre 2025 Droit administratif G. Niederer, juge Q. Kurth, greffier A.________ requérant contre B.________ requis relative à une demande de récusation du 28 novembre 2025
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 décembre 2025, 100.2025.379, page 2 Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Par un jugement du 27 décembre 2022, le Tribunal administratif du canton de Berne (TA), statuant dans une composition de trois juges (à savoir C.________, D.________ et B.________), a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours interjetés le 19 avril 2022 par A.________ et par son frère contre une décision sur recours de la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne (CRF), du 15 mars 2022 (JTA 2022/108/125). Le TA a retenu que c'était à juste titre que la CRF n'était pas entrée en matière sur le recours du prénommé à l'encontre d'une décision sur réclamation de l'Intendance des impôts du canton de Berne (ICI) du 7 juin 2021 et qu'elle avait correctement conclu au fait que la taxation fiscale du frère de l'intéressé, opérée par l'ICI, était correcte. Le 2 novembre 2023, le Tribunal fédéral (TF) a toutefois déclaré irrecevable le recours formé contre le jugement du TA par A.________, mais il a admis celui-ci de son frère (voir arrêt du TF 9C_102/2023 publié à l'ATF 150 I 31). 1.2 Le 11 décembre 2023, A.________ a adressé à l'ICI une demande de révision et, subsidiairement, de reconsidération, de la décision de taxation prononcée initialement par cette autorité à son endroit, en se fondant sur l'arrêt du TF du 2 novembre 2023. L'ICI a rejeté cette demande au moyen d'une décision du 16 juillet 2024. Celle-ci a été confirmée par la CRF dans une décision sur recours du 16 septembre 2025. 1.3 Par acte du 6 octobre 2025, A.________ a interjeté recours auprès du TA contre la décision sur recours de la CRF du 16 septembre 2025 (procédure n° 100.2025.325). Après un premier échange d'écritures, le requérant a sollicité, à l'appui de sa réplique du 28 novembre 2025, la récusation du Juge administratif B.________, ainsi que demandé qu'aucun des autres juges ayant composé la Cour des affaires de langue française, dans le contexte du prononcé du 27 décembre 2022 (JTA 2022/108/125) ne statue sur le recours introduit au fond par ses soins. Par ordonnance du 1er décembre 2025, le Juge instructeur a informé le requérant du fait que sa demande était sans objet, en tant qu'elle visait la récusation des deux
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 décembre 2025, 100.2025.379, page 3 autres juges concernés, dès lors que ceux-ci n'exerçaient plus leur fonction de magistrat. 2. 2.1 L'autorité de recours compétente au fond statue sur les demandes de récusation ainsi que sur les contestations de récusations. S'il s'agit de la récusation de membres d'un collège, celui-ci statue en l'absence des membres concernés (art. 9 al. 2 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA; RSB 155.21]). Cette compétence s'applique également au membre d'une autorité collégiale qui est visé par une demande de récusation et qui est chargé de l'instruction (LUCIE VON BÜREN, in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020, art. 9 n. 37). Le TA est donc compétent pour traiter de la présente demande de récusation (voir parmi d'autres VGE 2025/244 du 5 septembre 2025). 2.2 Dans son écrit du 28 novembre 2025, le requérant a expliqué qu'il s'était aperçu avec étonnement que le juge en charge de la procédure initiée à la suite du dépôt de son recours du 6 octobre 2025, à savoir le Juge administratif B.________, avait fait partie du collège de juges qui avait prononcé le jugement du TA du 27 décembre 2022. Pour ce motif, il a dès lors sollicité la récusation du juge précité, tout en précisant qu'il demandait aussi qu'aucun des juges ayant statué à cette occasion ne participe à la procédure de recours pendante et ayant trait à sa demande de révision/reconsidération. 3. Au préalable, il convient de confirmer qu'en tant que le requérant sollicite la récusation des Juges administratifs C.________ et D.________, sa requête est d'emblée dénuée d'objet, dans la mesure où lesdits magistrats n'exercent plus la fonction de juge administratif (voir ordonnance du Juge instructeur du 1er décembre 2025; voir également TF 5A_383/2023 du 10
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 décembre 2025, 100.2025.379, page 4 août 2023 c. 1.2, 5D_197/2016 du 6 décembre 2016 c. 3). Dans cette mesure, la demande de récusation est ainsi d'emblée irrecevable. 4. Au surplus, il convient de mentionner ce qui suit. 4.1 La partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt qu'il en a eu connaissance, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (art. 9 al. 5 LPJA, en lien avec l'art. 49 al. 1 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]; ATF 143 V 66 c. 4.3, 140 I 271 c. 8.4.3 et les références). Il est, en effet, contraire aux règles de la bonne foi (voir art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière d'une autorité pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 c. 3.2.2). Sont réservés les vices graves justifiant la nullité de l'acte administratif ou une cassation d'office (voir JAB 2005 p. 561 c. 4.1). Cela ne signifie toutefois pas que la composition concrète de l'autorité amenée à statuer doive nécessairement être communiquée expressément au justiciable. Il suffit que l'information ressorte d'une publication générale facilement accessible, en particulier sur Internet, par exemple dans un annuaire officiel (ATF 140 I 271 c. 8.4.3, 139 III 120 c. 3.2.1). Selon la jurisprudence, la partie assistée d'un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal. Il incombe par ailleurs au justiciable d'alléguer, le cas échéant, qu'il n'a eu que tardivement connaissance de la situation d'incompatibilité, respectivement du motif de récusation dont il entend se prévaloir (ATF 140 I 271 c. 8.4.3; voir aussi TF 2C_133/2021 du 15 avril 2021 c. 4.1). 4.2 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à cette exigence, la demande de récusation doit être déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance du motif ou des motifs invoqués. Il n'est en revanche pas admissible d'attendre plusieurs semaines (TF 2C_307/2024 du 19 juillet 2024 c. 5.3, 9C_549/2023 du 25 octobre 2023 c. 4.3.2.1, 1B_13/2021 du 1er juillet 2021 c. 2; JAB 2005 p. 561 c. 4.1; VGE 2024/245 du 16 juillet
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 décembre 2025, 100.2025.379, page 5 2025 c. 3.3 et les références; voir également L. VON BÜREN, op. cit., art. 9
n. 55). 4.3 En l'occurrence, le requérant a demandé la récusation du requis au stade de sa réplique du 28 novembre 2025, dans la procédure de recours n° 100.2025.325. Il résulte pourtant du dossier de cette procédure que l'intéressé a eu connaissance de l'identité du Juge chargé de l'instruction dans cette procédure, dont il a sollicité la récusation, au plus tard avec la notification de l'ordonnance que celui-ci lui a adressée le 7 octobre 2025, afin notamment d'accuser réception du recours du 6 octobre 2025. Selon le relevé de suivi des envois postaux, cette ordonnance a été remise au requérant le 8 octobre 2025. Dans ces conditions, il apparaît que la requête de récusation du 28 novembre 2025 a été déposée près d'un mois et demi après la connaissance du motif de récusation par l'intéressé. Qui plus est, le requérant est lui-même avocat et a déjà participé à une procédure de recours devant le TA. Dans ces conditions, aucun élément ne permet de justifier que l'intéressé a remis sa demande de récusation de nombreuses semaines après avoir appris que la procédure ouverte après son recours du 6 octobre 2025 allait être instruite (puis jugée) par le requis. Ce dernier a d'ailleurs adressé deux autres ordonnances supplémentaires au requérant dans l'intervalle, avant que celui-ci ne dépose sa demande de récusation. Par conséquent, force est d'admettre que cette demande a été formée tardivement, que le droit de demander la récusation est donc périmé (ATF 138 I 1 c. 2.2) et qu'elle doit donc être déclarée irrecevable (TF 2C_307/2024 du 19 juillet 2024 c. 5.4, 1B_117/2022 du 18 mai 2022
c. 3.2 s., 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 c. 2.2; VGE 2021/82 du 10 mai 2021). 5. Quoi qu'il en soit, même s'il ne fallait pas conclure à ce résultat, la requête de récusation devrait de toute manière été rejetée pour les motifs suivants. 5.1 La demande de récusation formée à l'encontre du Juge instructeur requis se base notamment sur l'art. 9 al. 1 let. b LPJA. Aux termes de cette disposition, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 décembre 2025, 100.2025.379, page 6 une décision sur recours ou un jugement, ou à fonctionner comme membre d'une autorité doit se récuser si elle a pris part à celle de la décision précédente. Comme cela ressort tant de la version allemande du texte légal (Vorentscheid) que du texte français (qui se réfère à "la" décision précédente et non à "une" décision précédente), il convient de comprendre qu'est seulement visée la décision rendue au cours de la même procédure par l'autorité précédente. Le motif tiré de l'art. 9 al. 1 let. b LPJA ne vise ni une décision rendue dans le cadre d'une autre procédure, ni même une décision incidente rendue au cours de la même procédure (JTA 2015/24 du 13 avril 2015 c. 3.1; MARKUS MÜLLER, Bernische Verwaltungsrechtspflege, 2021, p. 31 s.; L. VON BÜREN, op. cit., art. 9 n. 18; voir aussi ATF 140 I 326
c. 5.1, 114 Ia 278 c. 1, 131 I 113 c. 3.4 et TF 7B.147/2002 du 19 août 2002). 5.2 En l'espèce, le requérant évoque sans autre développement le fait que le requis a participé au prononcé du TA du 27 décembre 2022 (JTA 2022/108/125), au terme duquel, notamment, son recours a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il rappelle toutefois, dans la réplique intégrant sa demande de récusation, que le jugement précité a été annulé par le TF et qu'il se base sur l'arrêt rendu en ce sens par la Haute Cour (ATF 150 I
31) pour requérir la révision/reconsidération de sa taxation, soit la question qui fait l'objet de la procédure de recours n° 100.2025.325 pendante devant le TA et instruite par le requis. Ce faisant, le requérant méconnaît toutefois la portée de l'art. 9 al. 1 let. b LPJA, qui concerne uniquement la participation à une décision d'une autorité précédente dans la même affaire, ainsi que mentionné (voir c. 5.1; voir aussi VGE 2025/70 du 10 avril 2025). Or, il est indéniable que le prononcé du 27 décembre 2022, rendu avec le concours du requis, n'est pas visé par la notion de "décision précédente" au sens de l'art. 9 al. 1 let. b LPJA (Vorentscheid). C'est donc de toute manière en vain que le requérant soutient que le requis devrait être récusé, sous l'angle de ce motif. 5.3 Il convient néanmoins encore d'examiner si les circonstances mises en relief par le requérant pourraient justifier une récusation, sous l'angle de la clause générale prévue par l'art. 9 al. 1 let. f LPJA (voir art. 20a LPJA). Celle-ci englobe en effet toutes les situations qui imposent une récusation
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 décembre 2025, 100.2025.379, page 7 pour des motifs non expressément cités aux lettres précédentes de cette disposition. Sont ainsi visées toutes les circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l'impartialité du juge. Ces circonstances peuvent résulter non seulement du comportement d'un membre de l'autorité, mais aussi du contexte fonctionnel et organisationnel du tribunal. La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives. Selon la pratique du TA, l'interprétation de l'art. 9 al. 1 let. f LPJA doit également tenir compte de la jurisprudence du TF relative aux art. 29 et 30 Cst. (sur l'ensemble, voir JAB 2015 p. 213 c. 3.1, 2014 p. 216 c. 2.1; VGE 2025/244 du 5 septembre 2025; L. VON BÜREN, op. cit., art. 9 n. 24 et les références). 5.4 En l'occurrence, comme déjà mentionné, le requérant se limite à critiquer sans autre explication le fait que le requis a été membre du collège qui a prononcé le jugement du 27 décembre 2022. Cela étant, il se limite à reprocher au requis d'avoir déjà rendu, par le passé, un jugement qui lui a été défavorable. Or, le TF a déjà jugé que ces circonstances ne pouvaient pas fonder un motif de récusation (TF 1F_8/2023 du 31 mai 2023 c. 2.2). La seule participation à une procédure antérieure devant le TA ne saurait dès lors constituer à elle seule un motif de récusation (ATF 142 III 732
c. 4.2.2, 117 Ia 372 c. 2c; JAB 2006 p. 193 c. 3.4; L. VON BÜREN, op. cit., art. 9 n. 25 s. et les références). Cela vaut du reste en dépit du fait que le jugement litigieux a été remis en question par le TF (voir ATF 138 IV 142
c. 2.3; TF 1C_425/2017 du 24 octobre 2017 c. 3.1). Le requérant ne fait pas non plus valoir que le requis se serait prononcé, à l'occasion du jugement du 27 décembre 2022, d'une manière propre à laisser entendre qu'il ne serait plus impartial dans le traitement de la procédure de recours pendante (n° 100.2025.325) et aucun indice en ce sens ne résulte de ce prononcé ou des ordonnances qu'il a adressées au requérant. Par conséquent, l'intéressé ne saurait non plus déduire de ces circonstances un motif de récusation au sens de l'art. 9 al. 1 let. f LPJA.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 décembre 2025, 100.2025.379, page 8 5.5 Il s'ensuit qu'il n'existe aucun élément laissant apparaître un indice de prévention à l'égard du requis. Partant, même s'il fallait admettre la recevabilité de la demande de récusation, celle-ci devrait de toute manière être rejetée. 6. 6.1 Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité de la demande de récusation, sans qu'il ne soit dès lors nécessaire d'ordonner un échange d'écritures (art. 9 al. 5 phr. 1 et art. 69 al. 1 en lien avec l'art. 83 LPJA). 6.2 La demande de récusation étant manifestement irrecevable, la cause relève de la compétence d'un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]; voir aussi RUTH HERZOG, in HERZOG/DAUM [éd.], op. cit., art. 119 n. 34). 6.3 Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'000.-, doivent être mis à la charge du requérant qui succombe (art. 107 al. 1 LPJA, en relation avec l'art. 51 let. c du décret cantonal du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public [DFP, RSB 161.12]). Ils sont compensés avec l'avance de frais fournie. Il n'est pas alloué de dépens (art. 107 al. 3 LPJA; R. HERZOG, op. cit., art. 108 n. 12). 6.4 Le présent jugement constitue une décision incidente portant sur une demande de récusation, au sens de l'art. 92 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). En tant que tel, celui-ci peut être contesté auprès du TF et est donc assorti de la voie de droit y relative. Il ne peut toutefois être attaqué ultérieurement par un recours contre la décision finale (art. 92 al. 2 LTF).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 décembre 2025, 100.2025.379, page 9 Par ces motifs:
1. La demande de récusation est irrecevable.
2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du requérant et compensés par son avance de frais.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent jugement est notifié (R):
- au requérant,
- au requis, et communiqué (A):
- à la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne,
- à l'Intendance des impôts du canton de Berne. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).